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Lutte contre le dopage : avoir une longueur d’avance Rapport – Sénat

Lutte contre le dopage : avoir une longueur d’avance Rapport – Sénat

De ce constat, il est apparu nécessaire d’opter pour une meilleure protection des réseaux de distribution. Cette volonté protectrice devrait se refléter par un discernement plus satisfaisant des sources de la désorganisation. 180Cette solution peut être considérée comme regrettable car elle autorise désormais, les vendeurs parallèles à ne plus vérifier le caractère licite ou illicite de l’approvisionnement de leurs partenaires.

  • Concurrence-Consommation, p. 4.
  • Le GAC-PECH, La proportionnalité en droit privé des contrats, LGDJ, coll.
  • De plus, cela assure une protection uniforme et efficace des réseaux de distribution même en l’absence d’étanchéité de l’organisation231.
  • Il est même admis que le débauchage massif de nature à désorganiser l’entreprise ne constitue pas une preuve suffisante de la déloyauté136.
  • La société est dans l’impossibilité de disposer d’organes sociaux ou de prendre les décisions qui s’imposent10.

14 mai 1992, RJS 6/92 n° 735. 94 Il est possible d’insérer une clause de confidentialité ou de non-divulgation, mais elle présente une moins grande portée. MOREAU, La https://unanabolisants.com/product/masteraxine-100mg/ protection de l’entreprise par les clauses contractuelles de non-concurrence et de confidentialité, Dr. Patrimoine n° 69, mars 1999, p. 56. 5 avril 1994, RTD civ.

Titre I. Les approches différenciées des conditions de la désorganisation

La légitimité de la clause est avérée lorsque le salarié a noué des contacts privilégiés avec la clientèle, ou encore lorsqu’il avait une connaissance des secrets de l’entreprise85. L’employeur appréhende que le talent et les compétences de son employé puissent être utilisés par un concurrent. Il est parfois tenu compte de la qualification professionnelle du personnel.

  • Ceci est également affirmé par la Commission des Communautés européennes, selon laquelle « l’achalandage et la clientèle d’une entreprise ne sont protégés par aucun droit absolu.
  • En effet, il ressort de la lecture d’un certain nombre de décisions, que l’abus ne peut résulter que de la constatation de la désorganisation, sans autre analyse concernant le comportement du personnel.
  • Janvier-mars 1998, p. 21.
  • 94Le nouvel employeur doit prendre l’initiative de vérifier si le salarié n’était pas lié à son précédent employeur par une telle clause.
  • IV n° 149.

Cette convention est un acte juridique entre les parties seulement parce que, entre elles, elle est destinée à créer un effet de droit, à l’égard de tous les autres, elle ne constitue qu’un simple fait et dès lors s’impose de toute nécessité ». Par conséquent, les tiers à la convention sont tenus de respecter une obligation d’inviolabilité. Les tiers ne sont tenus que d’un devoir négatif, « celui de ne rien faire qui puisse aider le débiteur à transgresser l’obligation issue du contrat ; ce devoir est bien la conséquence du contrat, il n’en est pas l’effet ; il ne hisse pas le tiers au rang de débiteur contractuel », A. WEILL, le principe de la relativité des conventions en droit privé français, Dalloz 1938 n° 247 p. 428.

#COVID-19 : le point de situation épidémiologique sur le coronavirus SARS-CoV-2

La reconnaissance, par le législateur, d’une valeur concurrentielle digne de protection dans le réseau lui-même, mettrait un terme à bien des hésitations. 190Un juste équilibre entre la protection des réseaux de distribution et la liberté de concurrence semble ainsi réalisé232. Faute de précision supplémentaire insérée à l’article L I-6° du Code de commerce, il convient, pour l’heure, de faire une stricte application des dispositions formulées.

23 mars 1977, Bull. 103 L’action engagée à l’encontre du concurrent n’a ni le même objet ni les mêmes causes ni les mêmes parties que l’action intentée contre un membre de l’entreprise. Par exemple, voir Soc. 28 janvier 2005, Contrats-Concurrence-Consommation 2005 avril n° 65, note M.

D’ailleurs, la mobilité du personnel est assez fréquente en période de bonne santé économique. C’est alors que l’on ne saurait se satisfaire d’une simple présomption de faute pour accueillir une action en responsabilité pour désorganisation. Il n’y a pas de faute à offrir des conditions plus attractives de travail en proposant une rémunération plus intéressante que celle du précédent emploi.

La clientèle représente un élément essentiel de l’activité économique que tout compétiteur cherche à attirer et conserver. Constituant une richesse pour l’entreprise, il est logique qu’une volonté de fidélisation se manifeste de la part de tout producteur, distributeur ou prestataire de service. Pour parvenir à cette fin, le meilleur moyen est, selon l’expression d’un auteur, « de faire échapper le client aux sirènes de la concurrence »149.

SECTION I. LES CONDITIONS DE LA DÉSORGANISATION DE L’ENTREPRISE PARTENAIRE

La loyauté, ainsi énoncée, a une valeur normative supérieure à la loi. Mais, comme l’a souligné M. Pirovano, « nombreux sont malheureusement les exemples dans lesquels on ne peut savoir a priori où finit la liberté du défendeur et où commence la protection de son adversaire »215. C’est dans ce contexte que le législateur est intervenu pour adopter l’article 36.6 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, issu de la loi Galland du 1er juillet 1996.